P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
26. (Abrogé).
D. 1458-2018, a. 26; L.Q. 2021, c. 35, a. 112.
26. La commission peut, après avoir consulté la municipalité régionale de comté concernée, préparer un nouveau plan de la zone agricole de son territoire qui reproduit de façon plus précise les limites de la zone agricole déterminées par le plan de la zone agricole approuvé par le gouvernement en application de l’article 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Pour la préparation du plan, la commission se réfère au plan approuvé par le gouvernement en application de l’article 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et à la description technique qui l’accompagnait. Il tient également compte des précisions apportées au cadastre québécois en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1).
La commission transmet, pour remplacer l’ancien plan, une copie certifiée conforme du nouveau plan à la municipalité locale concernée ainsi qu’à l’officier de la publicité des droits, pour fins de publicité.
D. 1458-2018, a. 26.
En vig.: 2019-01-24
26. La commission peut, après avoir consulté la municipalité régionale de comté concernée, préparer un nouveau plan de la zone agricole de son territoire qui reproduit de façon plus précise les limites de la zone agricole déterminées par le plan de la zone agricole approuvé par le gouvernement en application de l’article 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Pour la préparation du plan, la commission se réfère au plan approuvé par le gouvernement en application de l’article 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et à la description technique qui l’accompagnait. Il tient également compte des précisions apportées au cadastre québécois en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1).
La commission transmet, pour remplacer l’ancien plan, une copie certifiée conforme du nouveau plan à la municipalité locale concernée ainsi qu’à l’officier de la publicité des droits, pour fins de publicité.
D. 1458-2018, a. 26.